J.O. 229 du 3 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture


NOR : AGRX0600119R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l'usage des dénominations « chambre de commerce », « chambre de commerce et d'industrie », « chambre de métiers » et « chambre d'agriculture » ;

Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 92 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


L'intitulé du titre Ier du livre V du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture ».

Article 2


Il est inséré avant le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural un article L. 510-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1. - Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies.

« Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

« Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles.

« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.

« Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

« Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.

« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.

« Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi no 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : « chambre d'agriculture » est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi. »

Article 3


I. - L'article L. 511-2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural est abrogé.

II. - Il est rétabli un article L. 511-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4. - Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

« 1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;

« 2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;

« 3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables. »

III. - L'article L. 511-6 est abrogé.

Article 4


Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 512-1, après le mot : « orientent » sont insérés les mots : « et coordonnent ».

II. - Il est créé un article L. 512-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2. - La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :

« 1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;

« 2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables. »

Article 5


Le chapitre III du titre Ier du livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - Les quatrième et septième alinéas de l'article L. 513-1 sont supprimés.

II. - Les articles L. 513-2 et L. 513-3 deviennent respectivement les articles L. 513-3 et L. 513-4.

III. - Il est créé un article L. 513-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-2. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :

« 1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;

« 2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;

« 3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;

« 4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;

« 5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session. »

Article 6


Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - Dans l'intitulé du chapitre les mots : « aux chambres départementales et régionales » sont supprimés.

II. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 514-2 constituent un I ; au troisième alinéa les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « autres chambres consulaires » et les mots : « à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce » sont supprimés.

III. - Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales.

« III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.

« Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret. »

IV. - Il est créé après l'article L. 514-3 un article L. 514-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-4. - Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé. »

Article 7


Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau